Clauses de responsabilité

Responsabilité des transporteurs aériens concernant les passagers et leurs bagages

Règlement conforme au règlement (CE) N° 2027/97 du Conseil sur la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident tel que modifié par le règlement (CE) N° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil

La présente note d’information résume les règles de responsabilité que doivent appliquer les transporteurs aériens communautaires en vertu du droit communautaire et de la convention de Montréal.

Indemnisation en cas de décès ou de blessure

Aucune limite financière n’est fixée à la responsabilité en cas de blessure ou de décès d’un passager. Pour les dommages jusqu’à 128 821 SDR (environ 160 309,80 EUR au 27/12/2019), le transporteur aérien ne peut contester les demandes d’indemnisation. Au-delà de ce montant, le transporteur aérien peut se défendre contre des plaintes en apportant la preuve qu’il n’a pas été négligent ou fautif d’une quelconque manière.

Avance de paiements

En cas de décès ou de blessure d’un passager, le transporteur aérien doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de 15 jours à compter de l’identification de la personne ayant droit à l’indemnisation. En cas de décès, cette avance de paiement ne peut être inférieure à 16 000 SDR (environ 17 424 EUR au 04/01/2010).

Retard de vol

Le transporteur aérien est responsable des dommages causés par le retard dans le transport des passagers, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnablement envisageables pour éviter les dommages ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard de vol est limitée à 5 346 SDR (environ 6 652,77 EUR au 27/12/2019).

Retards de bagages

En cas de retard de bagages, le transporteur aérien est responsable des dommages, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnablement envisageables pour éviter les dommages ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard de vol est limitée à 1 288 SDR (environ 1 602,84 EUR à compter du 27/12/2019).

Destruction, perte ou dommages causés aux bagages

Le transporteur aérien est responsable de la destruction, de la perte ou des dommages causés aux bagages jusqu’à 1 288 SDR (environ 1 602,84 EUR au 27/12/2019).

Dans le cas d’un bagage enregistré, la responsabilité existe, quelle que soit la faute, à condition que le bagage n’ait pas été endommagé auparavant. Dans le cas de bagages non enregistrés, le transporteur aérien n’est responsable qu’en cas de comportement fautif.

Limites de responsabilité plus élevée pour les bagages

Un passager peut bénéficier d’une limite de responsabilité plus élevée en faisant une déclaration spéciale au comptoir d’enregistrement de l’aéroport et en payant des frais supplémentaires.

Plaintes concernant des bagages

En cas de dommages, retard, perte ou destruction survenus à des bagages, le passager concerné doit se plaindre par écrit auprès du transporteur dans les plus brefs délais. En cas de dommages survenus à des bagages enregistrés, le passager doit effectuer une plainte par écrit auprès du transporteur dans les sept jours, ou 21 jours en cas de retard, suivant la date de réception des bagages.

Responsabilité respective du transporteur avec lequel un contrat a été conclu et du transporteur effectif

Si le transporteur effectuant le vol n’est pas le même que le transporteur dont le nom ou le code figure sur le billet, le passager a le droit d’adresser une plainte ou une réclamation à l’un ou l’autre. Si le nom ou le code d’un transporteur aérien est indiqué sur le billet, ce transporteur aérien est le transporteur aérien avec lequel un contrat a été conclu.

Délais pour le dépôt d’une réclamation

Toute action en dommages-intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d’arrivée à destination, ou suivant la date à laquelle l’avion était prévu d’arriver.

Base de l’information

Les règles décrites ci-dessus reposent sur la convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre dans la Communauté par le Règlement (CE) N° 2027/97 (tel que modifié par le Règlement (CE) N° 889/2002) et la législation nationale des États membres.

Ce résumé ou cet avis ne peut servir de base à une demande d’indemnisation ni à interpréter les dispositions du présent Règlement ou de la Convention de Montréal.